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Article R3111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.