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Article R3111-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.