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Article R3111-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.