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Article D3111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.