Articles

Article R3111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.