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Article R3111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.