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Article R3111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.