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Article R3111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.