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Article R3314-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3314-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.