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Article R3111-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3111-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.