Article R3315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
Article R3315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.