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Article R3142-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3142-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.

Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.