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Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.