Article R3142-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-23.