Articles

Article R3121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de quarante-quatre heures est accordé dans les conditions définies à l'article R. 3121-10.