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Article R223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.