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Article 495-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Pour l'application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.