Article 897-1-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 897-1-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.