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Article R3121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.