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Article R2145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.