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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2016 relatif au contenu et aux modalités du recyclage des titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnent sportif » mention « spéléologie » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « spéléologie »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2016 relatif au contenu et aux modalités du recyclage des titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnent sportif » mention « spéléologie » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « spéléologie »)


Le stage de recyclage est organisé par un ou des établissement(s) chargé(s) de la mise en œuvre des formations professionnelles en spéléologie et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement, après appel à candidature et selon un cahier des charges établis par l'établissement, portant au maximum sur trois des quatre modules mentionnées à l'article 2.