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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


A chaque stade de l'évaluation sociale, l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées, avec l'âge qu'elle allègue.
L'évaluateur est attentif à tout signe d'exploitation ou d'emprise dont peut être victime la personne évaluée. Il l'informe sur les droits reconnus aux personnes victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et veille à son accompagnement vers le dépôt de plainte.
Les éléments recueillis lors de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur et font partie de l'évaluation.
Les entretiens peuvent permettre de déceler d'éventuels problèmes de santé nécessitant des soins rapides.