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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


Le président du conseil départemental apprécie la nécessité, selon les cas :


- d'une transmission aux services chargés de la lutte contre la fraude documentaire des documents d'identification produits par la personne évaluée s'il estime qu'ils pourraient être irréguliers, falsifiés ou que des faits qui y sont déclarés pourraient ne pas correspondre à la réalité ;
- d'une saisine de l'autorité judiciaire aux fins d'assistance éducative ou de procéder aux investigations complémentaires dans le respect des conditions posées à l'article 388 du code civil.