Article 706-111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes.