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Article L464-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L464-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.