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Article L722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.