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Article L722-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L722-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.