Articles

Article L77-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12.