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Article L77-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.