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Article L77-10-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-10-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.