Article L77-10-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L77-10-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.