Article L77-10-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L77-10-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.