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Article L77-10-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-10-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.