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Article L77-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.