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Article L452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.