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Article L452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le réexamen peut être demandé :

1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.