Article L441-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L441-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.