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Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.