Articles

Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.