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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))


Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.