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Article R1125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ne peut être réalisée que si les conditions d'accès et de réalisation de l'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles L. 2141-2 à L. 2141-12 sont respectées. En outre, ces recherches ne peuvent être pratiquées que dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et autres organismes mentionnés à l'article L. 2142-1.