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Article R1142-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine.