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Article R1333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section s'appliquent :


1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;


2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche impliquant la personne humaine ;


3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.