Article R1123-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont transmis à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12, à sa demande.