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Article R1123-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 met en œuvre le système de vigilance relatif aux recherches impliquant la personne humaine. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.