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Article R1123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des dispositions des articles R. 1221-22 à R. 1221-52 relatives à l'hémovigilance.