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Article R1123-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si, dans le délai de deux ans suivant l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.