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Article R1123-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article R. 1123-46 et, le cas échéant, des mesures prises.

Le promoteur informe sans délai le directeur général de l'Agence régionale de santé des faits nouveaux mettant en cause des personnes ne présentant aucune affection et qui se prêtent volontairement à des recherches et, le cas échéant, des mesures prises.