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Article R1123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction.