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Article R1123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.